Etude Moyse Bleser – Faut-il faire autoriser des colocations par le bourgmestre ?
Cet article est une contribution de l’Etude Moyse Bleser et l’original est paru sur le site de l’Etude.
Il n’est pas rare que des propriétaires de maisons unifamiliales aménagent ces immeubles afin d’y accueillir des colocations. Cependant, plusieurs communes luxembourgeoises s’y opposent et soit interdisent des colocations sur leur territoire, soit demandent aux propriétaires de solliciter des autorisations afin de pouvoir utiliser une maison unifamiliale aux fins de colocation. Toutefois, la pratique de ces communes n’est pas conforme à la législation luxembourgeoise, et ceci même après l’entrée en vigueur en date du 1er janvier 2020 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation (ci-après la « Loi de 2019 ») et de son règlement d’exécution, qui prévoit que tout propriétaire doit se mettre en conformité avec les nouvelles exigences pour le 1er janvier 2022 au plus tard, alors qu’il est d’application immédiate pour les nouveaux baux.
La Loi de 2019 prévoit que tout propriétaire ou exploitant est obligé de faire une déclaration préalable auprès du bourgmestre avant toute location ou mise à disposition d’une ou plusieurs chambres. S’agissant d’une simple obligation de déclaration, le bourgmestre n’a pas le pouvoir de s’y opposer. Il en résulte que la colocation n’est pas conditionnée par une autorisation du bourgmestre, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2019. Cependant, bien qu’une autorisation préalable du bourgmestre ne soit pas prévue par la loi, le bourgmestre a désormais des pouvoirs plus étendus en matière de colocation. En ce sens, il peut procéder au contrôle des critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité, ainsi que du registre des occupants. En cas d’irrégularités, le bourgmestre peut procéder à la fermeture des locaux et l’exploitant ou le propriétaire doit reloger les locataires, avec précision que la commune pourra procéder au relogement des locataires tout en demandant au propriétaire ou à l’exploitant de payer les frais de ce relogement pendant une durée maximale de trois mois. Malgré l’extension des pouvoirs du bourgmestre, le renforcement des critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité, ainsi qu’une augmentation des peines pénales en cas de violation des prédits critères, la Loi de 2019 ne prévoit pas que les colocations doivent être autorisées par le bourgmestre. En conséquence, les communes ne peuvent exiger que les colocations soient autorisées par le bourgmestre, ce qui découle encore de la jurisprudence des juridictions administratives luxembourgeoises.
En effet, dans son jugement du 8 janvier 2018 (rôle 38.557)(Affaire plaidée et gagnée par l’étude MOYSE BLESER devant le Tribunal administratif), le Tribunal administratif a statué sur un règlement de la Commune de Mondercange, qui prévoyait que toute transformation d’un logement d’habitation en colocation aurait nécessité une autorisation préalable du bourgmestre. Dans cette affaire, la Commune de Mondercange a soutenu que la mise à disposition d’une maison unifamiliale à des fins de colocation constituerait un changement d’affectation : l’absence de tout lien familial entre les colocataires ferait en sorte qu’une maison unifamiliale serait transformée en logement collectif. Par conséquent, elle avait estimé qu’une maison familiale utilisée à des fins de colocation induit automatiquement un changement d’affectation, qui est soumis à l’autorisation du bourgmestre. Cependant, le Tribunal administratif a annulé le règlement communal en cause et a retenu à juste titre que l’usage d’une maison unifamiliale à des fins de colocation ne peut être qualifié comme un « changement d’affectation » et que l’autorisation préalable du bourgmestre n’est pas requise. En effet, une maison utilisée pour accueillir une colocation reste affectée à des fins d’habitation.
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